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Dans la loi du 17 janvier 2002, les articles L 4622-1 et suivants du code du travail fixent aux médecins du travail la mission d'assurer les services de santé sur les 2 axes que sont la santé des salariés et l'amélioration de leurs conditions de travail. La difficulté de cette tâche est accentuée par le manque d'effectif et la surcharge de travail. L'objectif est de rompre avec l'isolement dont peuvent souffrir les médecins du travail au cours de leurs interventions en entreprise.
C'est pourquoi ce même article prévoit également :
- Le recours à des compétences détenues par des partenaires en matière de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ;
- Le respect réciproque des règles d'indépendance des uns et des autres.
Cet article définit donc, sans qu'elle soit nommée, la notion de pluridisciplinarité, c'est à dire ici, l'apport des connaissances et compétences manquantes à une entreprise afin d'établir, de prévenir et de sécuriser parfaitement les risques auxquels elle est exposée. La directive européenne du 12 juin 1989 (article 7) fixait déjà parmi les principes fondamentaux de prévention des risques professionnels, l'obligation pour l'employeur d'avoir recours aux ressources internes à l'entreprise, et à défaut de les trouver en interne, d'aller les chercher à l'extérieur.
C'est pour cela que le dispositif s'est vu renforcé par les Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) des articles R 4623-26 à R 4623-30 du code du travail (décret du 24 juin 2003).
Cet intervenant peut être employé :
- Par l'entreprise ou administration, ce qui est cohérent par rapport aux responsabilités propres à l'employeur.
- Par le Service de Santé au Travail, ce qui renvoie à l'expérimentation proposée par le décret du 08 décembre 1988 dont la portée est restée limitée.
- Par un acteur extérieur ce qui renouvelle l'approche et décloisonne l'offre des services de santé au travail qui, de cette façon, peut mieux répondre aux exigences communautaires et à la lettre de la directive de 1989.
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Le terme d'IPRP a été introduit dans le cadre réglementaire du décret du 24 juin 2003 et détaillé par l'arrêté du 24 septembre 2003.
Le décret précise l'obligation légale de l'entreprise de faire appel à une structure permanente de prévention compétente aussi bien pour les questions de santé que de sécurité au travail. C'est donc une responsabilité de l'employeur au départ. Pour répondre à cette exigence, le décret qualifie d'intervenant en prévention des risques professionnels les personnes ou organismes auxquels les services de santé au travail et les entreprises doivent faire appel.
La mission des IPRP, au même titre que le médecin du travail, est de participer à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés et à l'amélioration des conditions de travail dans un objectif exclusif de prévention. Les habilitations IPRP sont délivrées par un collège interrégional composé de représentants de la CRAM, de l'ANACT et de l'OPPBTP, en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par la personne ou l'organisme, de l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail ainsi que des moyens dont il dispose pour exécuter ces missions.
Le recours à l'intervenant est prévu dans un cadre souple et pragmatique qui vise à faciliter l'usage par les entreprises de la pluridisciplinarité. Les entreprises, les administrations et les services de santé au travail ont toute liberté pour faire appel à l'intervenant de leurs choix compte tenu de leurs besoins et attentes.
L'obligation législative et sa traduction réglementaire correspondent à la fois à la politique européenne exprimée par la directive de 1989 et à la volonté des partenaires sociaux en France inscrite dans l'accord du 13 septembre 2000.
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