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La cour de cassation annule une mise en retraite anticipée car l'employé n'avait pas été soumis à une visite de reprise suite à un léger accident du travail un an plus tôt.
Le 16 août 2000, un salarié est victime d'un accident du travail. Cet accident est sans gravité et n'entraîne qu'un arrêt de travail de quinze jours. Il reprend son poste sans problème et travaille ainsi jusqu'à son départ en retraite fin septembre 2001. Cette mise en retraite étant demandée par le salarié lui-même, tout aurait pu se terminer ainsi.
Pourtant, le salarié conteste la rupture de son contrat de travail devant le conseil des prud'hommes. Ce dernier invoque l'article L.122-32-2 du Code du travail qui stipule que « au cours des périodes de suspension [ndlr : suite à un accident de travail ou d'une maladie professionnelle], l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le dit contrat. »
En effet, l'employeur ne lui avait pas fait passé de visite de reprise suite à son accident, conformément aux dispositions de l'article R.241-51 du Code du Travail, ce qui signifie que son contrat était toujours suspendu au moment du départ en retraite.
D'abord débouté par la cour d'appel de Caen qui estimait que l'article L.122-32-2 ne s'appliquait que dans le cas d'une décision unilatérale de l'employeur et non lors d'un accord entre les deux parties, le salarié a obtenu gain de cause auprès de la cour de cassation (Cas. Soc., 7 mars 2007, n°05-42.279)
Cette dernière estime que le terme « résilier » utilisé par le législateur désigne aussi bien une mise en retraite qu'un licenciement.
Ainsi, il est important de retenir la nécessité de faire réaliser une visite de reprise par le médecin du travail, car il n'y a que par cette visite que prend fin la suspension du contrat de travail. Cette suspension est maintenue en l'absence d'une telle visite (Cas. Soc., 21 nov. 1995, n° 92-42.123)
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